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Cour d’assises et cour criminelle : vers la disparition des jurés ?

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« Emblème de la justice pénale », « vitrine de la justice criminelle », on ne tarit pas de qualificatifs pour nommer la cour d’assises, institution la plus populaire du monde judiciaire depuis la Révolution française, fondatrice de cette juridiction destinée à juger les criminels « par le peuple ».

Son avenir serait-il compromis par l’expérimentation actuelle de la « cour criminelle départementale », prévue par la loi Belloubet du 23 mars 2019 et menée désormais dans 15 départements ? Cette formation est constituée de cinq magistrats professionnels et juge en première instance les crimes dont la peine encourue ne peut être supérieure à 20 ans en lieu et place de la traditionnelle cour d’assises, composée de magistrats et de jurés tirés au sort sur les listes électorales.

Le futur est-il à l’abolition de « la démocratie judiciaire » unissant les juges professionnels et le peuple juge en réservant la répression des crimes aux seuls magistrats ?

Des impératifs de gestion des flux semblent être à l’origine de la nécessité d’une telle expérience. La longueur de l’instruction et l’attente de la date du jugement augmentent notoirement la durée de la détention provisoire des accusés détenus. La cour criminelle pourrait ainsi prendre en charge plus de la moitié des dossiers traités par les cours d’assises, principalement les affaires de viol. Bon nombre d’entre elles sont actuellement jugées en correctionnelle, disqualifiées en « agressions sexuelles ».

Les praticiens ont évalué que pour améliorer le nombre de sentences rendues par les cours d’assises, celles-ci devraient multiplier par six ou sept les audiences tenues pour écouler le stock des dossiers à juger : mission impossible à moyens constants ! À Paris, la durée moyenne d’un procès est de 4,5 jours par affaire, tandis que d’après les projections, la cour criminelle pourrait n’en tenir que deux, dans une même cause.

Il faut rappeler que l’activité pénale représente 25 % des décisions judiciaires et parmi celles-ci, seulement 0,26 % émanent des cours d’assises. Or, c’est d’elles dont on parle le plus.

Un enjeu budgétaire est également invoqué : une journée d’assises reviendrait à 2 060 euros et une journée de cour criminelle à 1 100 euros. En période de crise, le choix pourrait être prompt. La cour d’assises de Paris, la plus chargée en dossiers à juger, a siégé 432 jours en 2019, l’économie réalisable est certaine.

Le printemps dernier, celui du confinement et de l’arrêt quasi absolu de la machine judiciaire, a apporté de l’eau au moulin des laudateurs de la cour criminelle : sans jurés, il eût été possible de juger des dossiers sans mettre les citoyens en danger sanitaire, par les seuls professionnels, qui ont tenu des audiences urgentes concernant des détenus, pendant cette période.

Néanmoins, l’attachement à la cour d’assises est si fort qu’une réforme drastique la supprimant ne saurait être admise par le monde judiciaire et la société française, fidèles aux traditions héritées de la Révolution. La fin de l’Ancien Régime a marqué la défiance envers toute prise de décision par un seul, qu’il fût roi ou juge.

La mise en accusation devant le tribunal criminel de 1791 résultait d’une décision prise par un jury qui soumettait la cause au jury criminel. En 1808, Bonaparte n’a retenu que le jury de jugement qui est parvenu jusqu’à nous.

Ce système a servi de modèle et a été exporté dans bien des pays. Les guerres napoléoniennes en ont été le vecteur. Dans Résurrection (1899), Tolstoï décrit un système procédural strictement identique à celui issu du code impérial, importé lors de la campagne de Russie.

De nos jours, la participation de la société civile à la justice pénale existe dans l’ensemble des pays proches, sauf aux Pays-Bas et en Turquie, où les décisions pénales sont toutes exclusivement rendues par des magistrats professionnels.

La cour d’assises a suivi l’histoire de notre société en jugeant tous les drames qui révèlent les tréfonds de l’âme humaine. De Landru à Seznec, de Petiot à Dominici, de Patrick Henri à Guy Georges et bien d’autres, la plupart des Français connaissent tous ces noms et ce qu’ils représentent. Le point commun de ces hommes est d’avoir tous été jugés par une cour d’assises.

L’institution a connu de nombreuses modifications depuis sa création. Parmi elles : depuis 1941, le jury délibère sur la culpabilité avec la cour (les jurés l’appréciaient seuls jusqu’alors), la faculté de faire appel des arrêts criminels n’a été instaurée qu’en 2000, la motivation de la décision seulement en 2011, après la mise en garde de la France par la Cour européenne des droits de l’homme. Sans omettre la suppression des jurés en 1986, pour les crimes terroristes et les atteintes à la sûreté de l’État, alors qu’un accusé avait directement menacé, en pleine audience, les citoyens chargés de le juger.

Il ne se passe pas un jour sans que presse et médias ne rendent compte du déroulement actuel d’un procès. Ainsi, un verdict incompris de l’opinion, rendu en cour d’assises, pourrait-il susciter des critiques à l’encontre de ce jury criminel capable de tous les excès, voire militer en faveur de sa suppression.

Malgré cela, la société française reste attachée à ce mode d’exercice de la justice criminelle. Les multiples récriminations exprimées à l’encontre de la justice ne concluent pas à l’abolition du jury d’assises. Les décisions rendues par cette juridiction particulière ne montrent aucunement des incohérences et des abus qui justifieraient l’abrogation d’une telle marque de démocratie dans l’activité judiciaire.

Ainsi, ce n’est pas dans la philosophie ou la pratique de ce système qu’il convient d’explorer les raisons de la mise en œuvre expérimentale d’un autre mode de jugement des crimes, mais bien pour des motifs de gestion et d’écoulement de stock d’affaires devenu trop abondant.

Les impératifs constitutionnels et conventionnels, notamment celui d’être jugé dans un délai raisonnable, demeurent l’objectif primordial du système répressif actuel. Pour y parvenir, moins de solennité, par une révision des textes régissant le procès criminel et permettant un assouplissement de la procédure d’audience, notamment lorsque l’accusé reconnaît les faits reprochés, favoriserait l’augmentation du nombre d’affaires jugées, adaptée à des moyens rationalisés en ce sens.

Le nouveau garde des Sceaux, praticien célèbre des juridictions criminelles, a déclaré « qu’il se battrait comme un forcené pour préserver les moments magiques de la cour d’assises » induits par le combat de l’audience et l’oralité des débats, à l’origine de sa notoriété. Arrivé place Vendôme, il a été politiquement contraint de laisser poursuivre l’expérimentation des cours criminelles, certes limitée à 15 départements sur la centaine de métropole et d’outre-mer.

Le ministre de la Justice a annoncé la création d’une commission visant à regarder « ce qu’est une cour d’assises et ce qu’elle doit être ». D’après lui, « on ne peut pas rendre la justice au nom du peuple, en excluant le peuple ».

Gageons que l’avenir ne compromette pas l’existence d’un système qui a fait ses preuves et qui pourrait perdurer, fût-ce au prix de quelques simplifications ; là résidera la marque de la modernité.

#Criminalité #Droit. Législation #Punition
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